Monsieur LABORIE André Le 12 août 2016 N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « Courrier transfert » Tél : 06-50-51-75-39 Mail : laboriandr@yahoo.fr
PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable. Domicile violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». » Voir PV de gendarmerie du 20 août 2014.
Lettre recommandée : N° 1A 130 580 3351 7
Email : csm@justice.fr / Fax : 01-53-58-48-98
OBJET : Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)
· A l’ encontre de Madame Annie BENSUSSAN faisant fonction de vice-président au T.G.I de Toulouse 31000 ».
· Plainte pour déni de justice.
· Entrave à l’accès à la justice.réprimés par (C. pén., art. 434-7-1)
· Plainte pour complicité d’usages de faux en écritures publiques sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal et pour des faits réprimés par l’article 441-4 du CP.
Monsieur, Madame le Président,
Je sollicite de votre très haute bienveillance à prendre cette nouvelle plainte en considération avant une nouvelle aggravation de la situation présente que je vous expose :
· Violation permanente de l’article 6 de la CEDH.
Le C.S.M représentés par son responsable légal a cru ne devoir donner suite à aucune de mes plaintes qui sont reprises ci-dessous en ses différentes dates dont la dernière contre Madame VIARGUES Myriam du 2 août 2016 en cours devant le C.S.M.
· Soit en attente d’une réponse.
Je rappelle que le Conseil Supérieur de la Magistrature a toujours été régulièrement saisi conformément à la loi pour des faits avérés très graves repris dans les différentes plaintes avec pièces justificatives.
Soit par l’absence que celles-ci soient prises en considération par le CSM :
Soit par l’absence d’aucune enquête et sanctions envers les magistrats concernés, le C.S.M a permis l’hémorragie de continuer de tels agissements par certains de vos magistrats.
· Soit un discrédit permanant à notre justice.
· Soit un outrage permanant à notre justice.
Je vous rappelle les différentes plaintes ci-dessous restées sans réponse et sans suite contre les auteurs et complices:
Le C.S.M ayant favorisé de ce fait sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal les auteurs et complices à continuer à agir contrairement au code de la déontologie des magistrats et des textes en vigueurs.
Soit les plaintes suivantes :
· Soit en date du 4 septembre 2010 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant ».
· Soit en date du 10 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant ».
· Soit en date du 17 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant ».
· Soit en date du 14 juillet 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant ».
· Soit en date du 22 août 2012 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant ».
· Soit en date du 3 novembre 2014 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant ».
· Soit en date du 20 mars 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant ».
· Soit en date du 10 juin 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant »
· Soit en date du 13 juin 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant »
· Soit en date du 20 juin 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant »
· Soit en date du 2 août 2016 adressée directement au Président du conseil supérieur de la magistrature. « au lien suivant »
Soit toutes ces plaintes vous les retrouverez sur mon site internet destiné aux autorités judiciaires et administratives et en cliquant sur les liens.
· Soit sur mon site :http://www.lamafiajudiciaire.org
Site effectué pour avoir une meilleure compréhension des actes permettant de justifier les graves fautes de certains magistrats qui usent et abusent de leurs fonctions, agissements contraires au respect du code de la déontologie des magistrats édité par le C.S.M en 2010 et des règles de droit applicables.
· Un réel dysfonctionnement de notre justice, mettant en périls certains de nos justiciables.
Soit par l’absence de votre intervention à des enquêtes administratives et des suites à de sanctions disciplinaires contre les auteurs et complices, certains de nos magistrats continuent à discréditer notre justice, notre république. · Soit un outrage permanant. Une obligation à Monsieur LABORIE André de saisir par tous les moyens de droit les autorités judiciaires et administratives et ce sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal.
LES NOUVEAUX FAITS SUR LA JURIDICTION TOULOUSAINE
Faits qui viennent corroborer les faits portés à votre connaissance par les différentes plaintes ci-dessus restées sans réponse. Soit Madame BENSUSSAN Annie a bien agi sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal, elle s’est rendu complice des faits graves portés à sa connaissance par assignation du : · 29 août 2012 enrôlée au T.G.I de Toulouse. Soit de de l’usage de faux en principal en écriture publiques contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . " Fichier complet automatique"
Confirmé par son ordonnance du 19 octobre 2012 qui s’est refusée d’ordonner des mesures conservatoires au conservateur des hypothèques de Toulouse au prétexte de la nullité de l’assignation en fondant que je n’avais pas marqué mon domicile sur l’acte introductif d’instance. Alors que mon domicile et domicile élu étaient bien mentionnés dans l’acte introductif d’instance ainsi que la motivation du transfert du courrier pour violation de domicile en date du 27 mars 2008. « Motivation reprise de la dite violation de domicile dans le procès-verbal de la gendarmerie de saint Orens en date du 20 août 2014. » Soit le même principe devant le juge des référés depuis 2007 en prenant l’argumentation fausse du manque de domicile pour faire annuler tous les actes alors qu’après avoir obtenu les décisions, celle-ci étaient toutes signifiées au domicile contesté. · Soit une réelle escroquerie aux jugements. Et dans le seul but que les causes ne soient pas entendues et pour qu’aucune mesure provisoire ou conservatoire ne soit prise au bénéfice des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE. Et d’autant plus que Monsieur STEIMANN Bruno, Président du T.G.I de Toulouse a par ordonnance du 19 juin 2009 avait bien indiqué qu’il ne pouvait y avoir de nullité des assignations de Monsieur LABORIE André dans la mesure que non domicile, sa propriété était revendiqué en justice. « ci-joint ordonnance du 19 juin 2009 » Soit Madame BENSUSSAN Annie était au courant de l’ordonnance du 19 juin 2009 produite à l’audience et s’est volontairement refusée de statuer sur les demandes conservatoires à fin de faire cesser ce trouble à l’ordre public qui est l’usage de faux en principal d’écritures publiques, infraction instance et imprescriptible. Soit l’usage par le conservateur des hypothèques de Toulouse de continuer de publier les actes inscrits en faux en principal soit en se refusant de publier le procès-verbal d’inscription de faux en principal contre tous les actes irrégulièrement publiés et eux aussi inscrits en faux en principal n’ayant plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil. · Soit l’acte signifié par la SCP d’huissier de justice de la SCP FERRAN qui est un acte acte authentique. Formalité obligatoire à fin de préserver toujours la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
SOIT LA COMPLICITE DE MADAME BENSUSSAN ANNIE EST REELLE.
Au vu des conséquences préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE par le fait que Monsieur TEULE Laurent qui était déjà sur une mesure d’expulsion de la préfecture de la HG pour les faits repris dans le procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014. · Ci-joint procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014. Et alors que l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge était toujours la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par acte notarié du 10 février 1982 publié à la conservation des hypothèque de Toulouse. · « Ci-joint acte de propriété de Monsieur et Madame LABORIE » Monsieur TEULE Laurent voulant fuir la justice pénale et civile dont lui était fait différents procès, a trouvé le moyen de vendre notre propriété pour la somme de 500.000 euros, aggravant de ce fait encore plus les préjudices à Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit. Monsieur TEULE Laurent a profité d’un acte irrégulier publié à la conservation des hypothèque de Toulouse inscrit en faux en principal, soit les conséquences directes du conservateur qui s’est refusé de publier au fichier immobilier les actes portés à sa connaissance par acte d’huissier de justice et profitant aussi de la complicité de Madame Annie BENSUSSAN qui s’est refusée d’ordonner des mesures provisoires en son ordonnance du 19 octobre 2012 et au prétexte d’une argumentation fausse. Soit une réelle escroquerie, un usage réel de faux en principal d’écritures publiques et authentiques, un recel de faux en écritures publiques et authentique qui n’ouvrent pas plus de droit que les précédent actes inscrit en faux en principal. Soit vente par acte notarié de la SCP DAGOT et de la SCP CHARRAS en date du 13 juin 2013 de notre propriété à la demande de Monsieur TEULE Laurent se présentant le propriétaire de notre immeuble par de faux actes obtenus auprés de la conservation des hypothèques de Toulouse et au profit de Monsieur REVENU et Madame HACOUT comme il en est mentionné dans l’acte ci-joint : · Ci-joint acte notarié du 5 juin 2013. Il est à préciser que ces différents actes que prétendait Monsieur TEULE Laurent avaient été inscrits en faux en principal, tous déjà consommés dont les formalités et enregistrement de ces dernier au T.G.I de Toulouse avaient déjà été dénoncés à toutes les parties ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse qui n’était qu’un ami de Madame CHARRAS Danièle substitut de ce dernier et la tante des notaires jean Luc CHARRAS et Noel CHARRAS. Soit un réel complot sous le couvert de Madame Annie BENSUSSAN qui couvrait toute action en justice de Monsieur LABORIE André à fin que les causes ne soient pas entendues pour que les auteurs et complices de tels faits ne soient pas inquiétés alors que de tels fait sont réprimés de peines criminelles en sont usage, acte constitutif d’une infraction instantanées et imprescriptible réprimé par l’articles 441-4 et suivants du code pénal. · Soit un trouble à l’ordre public qu’elle s’est refusé de faire cesser. Certes que cet acte du 5 juin 2013 a lui aussi été inscrit en faux en principal et dénoncé conformément à la loi à chacune des parties et à Monsieur le procureur de la république de Toulouse, agissements qui n’est que l’usage des précédents faux, soit le recel réel de faux actes en principal, infraction instantanée, imprescriptible réprimé par l’article 441-4 et suivant du code pénal. Enregistré au T.G.I de Toulouse Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
SOIT UNE CONFIRMATION RELLE DES AGISSEMENTS DE MADAME ANNIE BENSUSSAN. PAR UN DENI DE JUSTICE.
Pour s’être refusé de statuer dans une procédure de référé enregistrée pour son audience du 16 février 2016 au T.G.I de Toulouse concernant :
DOSSIER N° 1
Assignation de : · LA SCP CAMPS et CHARRAS Notaires 8 rue Labéda à Toulouse.
· LA SCP DAGOT , MALBOSC Notaires 6 place Wilson à Toulouse.
· Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre 1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
· Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
· Monsieur TEULE Laurent né le 16 juillet 1981 demeurant au 51 chemin des carmes à Toulouse 31400.
« Toutes ces parties sont concernées par l’acte du 5 juin 2013 inscrit en faux en principal. »
L’objet de la saisine en son audience du 16 février 2016: · I / Concernant l’obligation de publication au fichier immobilier à la conservation des hypothèques de Toulouse. Conformément à « l'article 43 de la loi du 1er juin 1924." Suite aux différentes injonctions effectué à la SCP MALBOSC & DAGOT. Suite à ordonnance du refus du juge d’instance en date du 19 novembre 2015. Suite à ordonnance du BAJ de Toulouse devant le juge du fond du 12/12/2015.
· II / Demande d’expulsion de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT ainsi de tous les occupants, qui se sont introduit par voie de fait dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, dans leur propriété en complicité de Monsieur TEULE Laurent et de deux SCP de notaires par acte notarié du 5 juin 2013 qui à ce jour n’a plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « dont recel ». Constitutif de trouble à l’ordre public de violation de domicile.
Suite aux différentes mises en demeures des occupants sans droit ni titre.
Suite au refus du préfet de la HG de faire application de l’article 38 de la loi DAHO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290.
Suite au refus du tribunal administratif de Toulouse de statuer sur le refus du Préfet de la HG
Suite au refus Conseil d’Etat de statuer.
Suite au refus du ministère public de faire cesser le trouble à l’ordre public soit la violation de domicile par voie de fait reconnue et constaté par Procès-verbal de gendarmerie après vérification des pièces produites motivant la plainte.
Ci-joint pour n’en ignorer des demandes urgentes: · Acte introductif d’instance assignation des parties à la demande de Monsieur LABORIE André.
· Bordereau de pièces. · Ci-joint conclusions responsives de Monsieur LABORIE André.
Décision rendue constitutive de déni de justice :
· Ordonnance de Madame Annie BENSUSSAN du 12 avril 2016 constitutive de déni de justice, refus de statuer sur la vraie situation juridique et par des moyens fallacieux.
Soit requête en omission de statuer motivée : « ci-joint » · Adressée à Monsieur Marc POUYSSEGUR, Président du T.G.I de Toulouse en date du 5 mai 2016.
· Réponse de Monsieur Marc POUYSSEGUR par courrier du 24 mai 2016. « Ci joint » Supérieur hiérarchique saisine le 6 mai 2016 : · De Monsieur Guy PASCAL de FRANCLIEU Premier Président près la cour d’appel de Toulouse. « ci-joint »
DOSSIER N° 2
Assignation de : Monsieur Pascal MAILHOS Préfet de la Haute Garonne 1 rue Saint Anne 31000 TOULOUSE responsable du fonctionnement de la préfecture du dit département. En présence du ministère public.
L’objet de la saisine en son audience du 12 avril 2016 : I / Cessation d’un trouble à l’ordre public soit du recel d’actes inscrits en faux en principal par la préfecture de la HG représentée par son Préfet en l’espèce un acte du 1er septembre 1999.
II / Demande de régularisation d’une liberté individuelle d’un droit constitutionnel, le droit de conduire de Monsieur LABORIE André sur le territoire national et européen.
Ci-joint pour n’en ignorer des demandes urgentes: · Assignation introductive d’instance. · Bordereau de pièces. A l’audience : · Aucune des parties présente, je n’ai pu m’exprimer oralement, mes écrits faisant fois !!! Décision rendue constitutive de déni de justice · Ordonnance du 17 mai 2016 constitutive de déni de justice par des moyens fallacieux. Alors que le T.G.I est seul compétent en matière de référé pour faire cesser l’usage de faux en principal d’écritures publiques et que de tels faits d’usage par le préfet constitue une infraction instantanée, imprescriptible dont de tels fait sont réprimés par l’article 441-4 du code pénal. · Soit par son usage un trouble à l’ordre public » Soit requête en omission de statuer motivée : « ci-joint » · Adressée à Monsieur Marc POUYSSEGUR, Président du T.G.I de Toulouse en date du 19 mai 2016.
DOSSIER N° 3
Assignation de : · Monsieur TEULE Laurent de nationalité française, né le 16 juillet 1981 à Toulouse, sans profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400 TOULOUSE.
Et venant aussi aux droits en tant que Légataire universel de Madame D’ARAUJO épouse BABILE née le 21 avril 1928 à FUMEL (Lot et Garonne) ayant demeurée au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse. « Décédée en février 2012). L’objet de la saisine en son audience du 7 juin 2016 : · I / Provision à verser par Monsieur TEULE Laurent de la somme de 682.800 euros en réparation des préjudices causés.
· II / Consignation auprès de la CARPA de la somme de 1.593.200 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et sur évaluation des différentes préjudices causés par Madame D’ARAUJO épouse BABILE et Monsieur TEULE Laurent délégataire universel de cette dernière décédée vers le mois de février 1992 soit sur une somme totale de 2.276.000 euros.
· III / Demande de l’exécution provisoire de droit pour faire face aux besoins financiers et matériel, prendre en charge les frais de justices et autres, Monsieur LABORIE André toujours SDF depuis le 27 mars 2008 et jusqu’à ce jour, soit une des victimes par la seule faute de Monsieur TEULE Laurent et de Madame D'ARAUJO.
Soit de la compétence du juge des référés :
Cour de cassation en sa première chambre civile, 26 janvier 2011 N° 09-14-905. Que le juge judiciaire statuant en matière des référés était compétent pour recevoir et faire droit à une action en référé, pour demander une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis.
La cour indique aussi qu’il ne peut exister de contestation sérieuse.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 novembre 2015 N°14-25-346. Que le juge judiciaire statuant en matière des référés saisi avant le juge du fond était compétent pour recevoir et faire droit à une action en référé, pour demander une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis.
Tribunal des conflits, 28 septembre 1998 décision N° 03030 La demande tendant à ce que soit versé à un requérant une provision en réparation du préjudice relève de la compétence judiciaire.
SOIT : · Dans la mesure qu’aucune juridiction de fond devant le juge civil n’est saisi !!!
· Dans la mesure qu’aucune juridiction pénale n’a statué sur l’action civile des demandes de Monsieur LABORIE André et quand bien même que l’action a été introduite dans les délais. Le juge des référés saisi en son audience est compétent à faire droit aux demandes présentées par Monsieur LABORIE sans que la partie adverse ne puisse soulever une quelconque contestation, la demande étant de droit. Ci-joint pour n’en ignorer des demandes urgentes: · Assignation introductive d’instance. · Bordereau de pièces. A l’audience du 7 juin 2016: · L’affaire a été appelée et plaidée. Décision rendue constitutive de déni de justice Madame BENSUSSAN rend une ordonnance le 28 juin 2016 se refusant de statuer sur les demandes provisoires alors que les faits sont reconnus par le procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014, non contesté des parties et reprenant la vraie situation juridique. · Soit agissements de Madame BENSUSSAN Annie pour encore une fois protéger les auteurs et complices alors que de tels faits dont est responsable Monsieur TEULE Laurent et agissant en tant que légataire universel de Madame D’ARAUJO épouse BABILE fait encore usage de faux pour avoir détourné la somme de 500.000 euros au préjudice d’une des victimes , en l’espèce à l’encontre de Monsieur LABORIE André dont le détail est repris dans le procès-verbal du 20 août 2014 et dans la plainte devant le doyen des juges d’instruction du 6 septembre 2015 dont celle aussi se refuse d’instruire. Soit requête en omission de statuer motivée : « ci-joint » • Adressée à Monsieur Marc POUYSSEGUR, Président du T.G.I de Toulouse en date du 10 août 2016.
DOSSIER N° 4
Assignation de : La SCP d’huissiers FERRER & PEDAILLE située au 54 rue Bayard 31000 Toulouse. · Exerçant sous le SIRET N° 300 966 009 00049 et venant aux droits de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD 54 rue Bayard 31000 Toulouse par cession d’actifs
L’objet de la saisine en son audience du 7 juin 2016 : · I / Provision à verser par LA SCP d’huissiers FERRER & PEDAILLE Venant aux droits de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD de la somme de 682.800 euros en réparation des préjudices causés.
· II / Consignation auprès de la CARPA de la somme de 1.593.800 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et sur évaluation des différentes préjudices causés par LA SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD soit une somme de 2.276.000 euros.
· III / Demande de l’exécution provisoire de droit pour faire face aux besoins financiers et matériel, prendre en charge les frais de justices et autres, Monsieur LABORIE André toujours SDF depuis le 27 mars 2008 et jusqu’à ce jour soit une des victimes par la seule faute de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD.
Soit de la compétence du juge des référés :
Cour de cassation en sa première chambre civile, 26 janvier 2011 N° 09-14-905. Que le juge judiciaire statuant en matière des référés était compétent pour recevoir et faire droit à une action en référé, pour demander une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis.
La cour indique aussi qu’il ne peut exister de contestation sérieuse.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 novembre 2015 N°14-25-346. Que le juge judiciaire statuant en matière des référés saisi avant le juge du fond était compétent pour recevoir et faire droit à une action en référé, pour demander une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis.
Tribunal des conflits, 28 septembre 1998 décision N° 03030 La demande tendant à ce que soit versé à un requérant une provision en réparation du préjudice relève de la compétence judiciaire.
SOIT : · Dans la mesure qu’aucune juridiction de fond devant le juge civil n’est saisi !!!
· Dans la mesure qu’aucune juridiction pénale n’a statué sur l’action civile des demandes de Monsieur LABORIE André et quand bien même que l’action a été introduite dans les délais. Le juge des référés saisi en son audience est compétent à faire droit aux demandes présentées par Monsieur LABORIE sans que la partie adverse ne puisse soulever une quelconque contestation, la demande étant de droit.
Ci-joint pour n’en ignorer des demandes urgentes: · Assignation introductive d’instance. · Bordereau de pièces. A l’audience du 7 juin 2016 l’affaire est renvoyée au 27 juin 2016: · L’affaire a été appelée et plaidée et la partie adverse a demandé le dépaysement de l’affaire sur la juridiction de Montauban sur le fondement de l’article 47 du cpc Décision rendue constitutive d’entrave à l’accès à la justice Madame BENSUSSAN rend une ordonnance le 28 juillet 2016 ne pouvait méconnaitre que la juridiction en son T.G.I de Montauban et comme le T.G.I de Toulouse dépend de la cour d’appel de Toulouse. · La seule juridiction compétente est celle d’Auch !!! Soit une volonté manifeste car le 3ème dossier et le quatrième sont des dossiers connexe et ne pouvant être jugés séparément. Soit de tels agissements de Madame Annie BENSUSSAN sont volontaires car à l’audience il avait été soulevé la nullité du dépaysement sur Montauban et au surplus qu’elle s’est refusée de se déporter. Soit requête en omission de statuer motivée : DOSSIER N° 1- 2- 3- 4 • Adressée à Monsieur Marc POUYSSEGUR, Président du T.G.I de Toulouse en date du 10 août 2016. Soit pour demander des mesures provisoires et conservatoires pour protéger la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et la liberté individuelle de Monsieur LABORIE en son droit de se déplacer. Soit par la cessation de troubles à l’ordre public que représente l’usage de faux en écritures publiques et authentiques et sous la seule compétence du juge des référés en ses mesures provisoires et conservatoires demandées. Soit pour faire droit aux quatre assignations introductives d’instance. Dont Madame BENSUSSAN Annie s’est refusée de statuer par réitération de déni de justice. Et pour les moyens de droits évoqués portés à la connaissance de Monsieur POUYSSEGUR Président du T.G.I de Toulouse en date du 6 mai 2016
A FIN D’EN IGNORER
A fin que nul n'en ignore L'article 463 du CPC La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La référence à l'existence d'une contestation sérieuse est sans portée, dés lors que la demande est fondée sur l'application de l'article 145 du N.C.P.C. Ce texte exige simplement du demandeur qu'il puisse justifier d'un motif légitime. Selon l'article 488 du NCPC, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal autorité de chose jugée et peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles. Dès lors, le recours en révision qui d'après l'article 593 du même code tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée, n'est pas ouvert contre un arrêt rendu en matière de référé. Alors, d'une part, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande Articles 455 ; 459 ; 461 ; 462 ; 463 ; 464 du ncpc.
LA REPRESSION DE L’ENTRAVE A LA JUSTICE
– Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans (C. pén., art. 434-7-1). L'infraction consiste à persévérer dans le déni malgré le rappel des supérieurs, ce que ne saurait être une décision rendue par une juridiction de second degré (CA Paris, 30 juin 2004 : JurisData n° 2004-257946 ; JCP G 2005, IV, 1520). Ses auteurs ne peuvent qu’être des autorités saisies dans leur pouvoir de juger.
MES DEMANDES
Au vu de la complicité de l’usage de faux en principal sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal, d’une infraction instantanée et imprescriptible par Madame Annie BENSUSSAN préjudiciable aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit. Au vu du refus de se déporter comme l’avez prévu Monsieur PUYSSEGUR Président du T.G.I de Toulouse en son courrier du 24 mai 2016. Au vu du refus volontaire de statuer par des moyens discriminatoires soit sur de fausses informations juridiques, faits constitutifs de déni de justice. Soit au vu de l’entrave à la justice et au texte ci-dessus dont l’article 434-7-1 l’indique de sa gravité. Informer le ministre de la justice des agissements de Madame Annie BENSUSSAN. Informer le Ministre de l’intérieur des agissements de Madame Annie BENSUSSAN. Informer le Président de la république des agissements de Madame Annie BENSUSSAN. · Et tout en sachant que les hautes autorités toulousaines cautionnent de tels faits. Mettre fin au trouble à l’ordre public par tout moyen de droit. Mettre fin au trouble à l’ordre public par tout moyen de droit que constituent les agissements de Madame Annie BENSUSSAN agissant sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal favorisant encore une fois les personnes assignées en justice à faire usage de faux en écritures publiques et intellectuelles alors que les textes réprimes de tels faits graves à des peines criminelles dont ces infractions sont des infraction instantanées et non prescriptibles:
LES TEXTES – Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14). – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT
Que les agissements Madame Annie BENSUSSAN dont elle récidive depuis le 19 octobre 2012 constituent une faute lourde de déni de justice. Que les agissements Madame Annie BENSUSSAN dont elle récidive depuis le 19 octobre 2012 constituent une faute lourde en sa complicité de recel, d’usage de faux en principal d’écritures publiques et authentiques. · Soit une réelle responsabilité de l’Etat prochainement saisie en demande de provision. Rappel :
Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ).
Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.
L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.
L’ABSENCE DE PRESCRIPTION
Pour info : La jurisprudence suivante justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat.
SOIT UNE CORRUPTION ACTIVE ET PASSIVE MADAME ANNIE BENSUSSAN QUI NE POUVAIT NIER LES TEXTES CI DESSOUS SUR LA NULLITE DES CONCLUSIONS
Soit toujours les mêmes méthodes employées par la SCP LARRAT, ils font valoir une situation judiciaire fausse au juge dans le cas d’espèce avec des actes qui n’existent plus juridiquement. Le juge des référés n’est pas compétent pour remettre en question par la dite SCP d’avocats un acte qui n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit, en l’espèce l’acte notarié du 5 juin 2013 qui a déjà été consommé. · Soit leurs conclusions seront purement et simplement rejetées. Il est rappelé que le juge en référé se doit par l’omission d’avoir statué sur les demandes de Monsieur LABORIE André en son ordonnance du 6 avril 2016 : De constater que l’usage de l’acte du 5 juin 2013 constitue un trouble à l’ordre public. « Un recel de délit qui est réprimé par le code pénal en son article 441-4 »
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. . · L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal : · Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Soit aucune prescription de l’action publique de l’usage de l’acte du 5 juin 2016
Acte inscrit en faux en principal et qui n’a plus aucune valeur juridique. Article 1319 du code civil.
SOIT UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC PERMANANT.
Chacune des parties assignées en font un usage.
Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
SOIT UN TROUBLE REEL A L’ORDRE PUBLIC DE SE REFUSER DE PUBLIER L’ACTE DU 5 JUIN 2013 QUI N’A PLUS AUCUNE VALEUR AUTHENTIQUE.
Par ailleurs l'article 28, § 4°-c, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 , prévoit également la publication obligatoire des actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou une disposition à cause de mort portant sur des droits réels immobilier au sens de l’article 28, § 1°. 8. – Demandes visées – L'obligation de publier s'applique à toute demande , même si elle est formulée en cours d'instance dans un acte autre que l'assignation (Cass. 1re civ., 7 janv. 1992 : Bull. civ. 1992, I, n° 9. – Cass. 3e civ., 18 mars 1998 : JurisData n° 1998-001252 ; JCP G 1998, IV, 2100 ) ; ainsi par voie de conclusions. C'est alors cet autre acte qui doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet de la publicité foncière (Cass. 3e civ., 18 mars 1998 : Bull. inf. C. cass. 15 juin 1998, n° 709 ; JurisData n° 1998-001252 ).
Soit l’acte du 5 juin 2013 inscrit en faux en principal dénoncé par acte authentique d’huissiers de justice à chacune des parties et consommé par chacune d’elles, acte du 5 juin 2013 n’ayant plus aucune valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil pour faire valoir un droit. · Soit l’acte enregistré au TGI de Toulouse en son Procès-verbal enregistrant l’inscription de faux en principal sur le fondement de l’article 306 du cpc doit être publié comme la jurisprudence l’indique ci-dessus. Soit il appartient bien au notaire pour une sécurité juridique d’accomplir cette formalité de l’inscription de faux en principal porté à sa connaissance en marge de l’acte notarié du 5 juin 2013 rédigé en son étude. Et pour garantir une sécurité juridique sur le fichier immobilier à la conservation des hypothèques de Toulouse à fin de faire cesser son usage qui est une infraction instantanée comme les textes ci-dessus reprennent.
QU’EN CONSEQUENCE
De tels agissements de Madame Annie BENSUSSAN sont incontestables ouvrent automatiquement à des sanctions disciplinaires à son encontre ayant failli à ses obligations déontologiques de Magistrats, reprises dans le code de la déontologie des magistrats édité par le Conseil Supérieur de la Magistrature dans les éditions DALLOZ de 2010. Ayant failli aux respects des textes de lois ci-dessus repris ainsi que dans ma plainte du 6 septembre 2015 d’une façon délibérée. Madame Annie BENSUSSAN a nié les faits réels repris dans chacune des assignations introductives d’instance alors que ces derniers ont repris dans le procès-verbal de gendarmerie du 20 octobre 2014. Soit une réelle atteinte à notre justice, Madame Annie BENSUSSAN en tant que vice-président du T.G.I de Toulouse connaissait des obstacles systématique de l’octroi de l’aide juridictionnelle et de l’obstacle à la nomination d’un avocat, causant un grief pour saisir le juge du fond et formé des actes d’appel. Soit une réelle atteinte à notre justice, Madame Annie BENSUSSAN qui participait au fait dénoncés dans ma saisine du 19 mai 2016 auprès de Monsieur le Procureur de la république de Toulouse, Yves COUILLEAU qui se refuse depuis qu’il est dans ses fonctions de répondre au différentes plaintes et menaces de morts proférées à mon encontre par écrits. Soit il est temps que le Conseil supérieur de la Magistrature se saisisse de tels faits graves sur notre territoire national. Pour infos supplémentaires : Soit un complot réel de magistrats judiciaires, administratifs et autres. Que le plus haut magistrat du Conseil d’Etat vient de se saisir d’un dossier en responsabilité de l’état français ou le tribunal administratif de Toulouse, la cour administrative d’appel de Bordeaux, se sont refusé de statuer sur l’illégalité de deux décisions prises en date du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 sans aucune délégation de signature, soit par Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC usurpant les fonctions de préfet de la HG. « Par Corruption ». Récompensée elle a été promue préfète.
Je reste dans l’attente de vous lire Monsieur, Madame le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Je reste dans l’attente de la suite que vous donnerez à cette nouvelle plainte. Je reste à la disposition de toutes autorités judiciaires et administratives pour apporter toutes informations utiles. Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, Madame le Président, l’expression de mes salutations distinguées. Monsieur LABORIE André
BORDEREAU DE PIECES.
I / En préambule : I b ) Ordonnance du 19 octobre 2012 rendue par Madame Annie BENSUSSAN se refusant de statuer au prétexte que l’assignation est nulle. « Déni de justice ayant eu des conséquence graves » · Toute la procédure au lien suivant avec son bordereau de pièces à consulter et à imprimer. PS : Alors que !!
II / DOSSIER N° 1 II a ) Assignation en référé pour l’audience du 16 février 2016 et pour mesure d’urgence. « Notaire et autres » « Cessation d’un trouble à l’ordre public » · II b ) Conclusions responsives aux parties adverses. II c) Ordonnance du 6 avril 2016 rendue par Madame Annie BENSUSSAN se refusant de statuer par une fausse appréciation juridique volontaire. « Déni de justice » II d) Requête en omission de statuer en date du 5 mai 2016 adressée à Monsieur Marc POUYSSEGUR Président du T.G.I de Toulouse. II e ) Saisine en date du 6 mai 2016 de Monsieur Guy de FRANCLIEU et concernant les obstacles permanents à l’octroi de l’aide juridictionnelle, à un avocat. II f ) Réponse en date du 24 mai 2016 de Monsieur Marc POUYSSEGUR Président du T.G.I de Toulouse indiquant que Madame Annie BENSUSSAN serait remplacée. II g ) Conclusions responsives pour l’audience de réouverture du 28 juin 2016 II h ) Ordonnance en date du 28 juillet 2016 rendue par Madame Annie BENSUSSAN se refusant une nouvelle fois de statuer. « Récidive de déni de justice » · Toute la procédure au lien suivant avec son bordereau de pièces à consulter et à imprimer.
III / DOSSIER N° 2 III a ) Assignation en référé pour l’audience du 12 avril 2016 et pour mesure d’urgence. « Préfet de la Haute Garonne Pascal MAILHOS » « Cessation d’un trouble à l’ordre public » III b ) Ordonnance du 17 mai 2016 rendue par Madame Annie BENSUSSAN se refusant de statuer par une fausse appréciation juridique volontaire. « Déni de justice » III c ) Requête en omission de statuer en date du 27 mai 2016 adressée à Monsieur Marc POUYSSEGUR Président du T.G.I de Toulouse. III d ) Ordonnance en date du 28 juillet 2016 rendue par Madame Annie BENSUSSAN se refusant une nouvelle fois de statuer. « Récidive de déni de justice » · Toute la procédure au lien suivant avec son bordereau de pièces à consulter et à imprimer.
IV / DOSSIER N° 3 IV a ) Assignation de TEULE Laurent en référé pour l’audience du 7 juin 2016 « Mesures provisoires indemnisation sur préjudices »
IV b ) Ordonnance du 28 juin 2016 rendue par Madame Annie BENSUSSAN se refusant de statuer sur les mesures provisoires alors que les faits sont avérés par les actes juridiques existant soit par une fausse appréciation juridique volontaire. « Déni de justice » · Toute la procédure au lien suivant avec son bordereau de pièces à consulter et à imprimer.
V / DOSSIER N° 4 V a ) Assignation La SCP d’huissiers FERRER & PEDAILLE située au 54 rue Bayard 31000 Toulouse. en référé pour l’audience du 7 juin 2016 « Mesures provisoires indemnisation sur préjudices »
V b ) Conclusions responsives de nullité de dépaysement. V c) Ordonnance de renvoi rendue par Madame Annie BENSUSSAN sur le fondement de l’article 47 du cpc au T.G.I de Montauban alors que cette juridiction fait partie de la cour d’appel de Toulouse, même juridiction que le T.G.I de Toulouse, soit dépaysement dilatoire pour faire obstacle à la procédure car l’affaire contre Monsieur TEULE et celle-ci sont connexes et ne peuvent être séparées. « Soit un déni de justice caractérisée au vu des autres élément de droits caractérisant le déni de justice et autre de Madame BENSUSSAN. · Toute la procédure au lien suivant avec son bordereau de pièces à consulter et à imprimer.
VI / Requête en omission de statuer « Récidive de déni de justice » Sur dossiers N° 1-2-3-4. Demande de réouverture des débats pour que soit statué sur les mesures d’urgences. Soit par les omissions volontaires de statuer sur les demandes. En date du 10 août 2016 saisine de Monsieur POUYSSEGUR Président du T.G.I de Toulouse
Ci-joint : ** PS : Cette saisine du Conseil supérieur de la Magistrature est portée à la connaissance de toutes les autorités judiciaires et administratives sur mon site internet destiné à celle-ci et sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal.
Et tout en rappelant des textes suivants : Article 434-1 et suivant du code pénal
· Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
· Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 · Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Soit sur mon site :http://www.lamafiajudiciaire.org Au lien suivant de ce site ou vous pourrez consulter et imprimer toutes les pièces utiles et remonter par arborescence l’origine des faits poursuivis de ma plainte du 6 septembre 2015 :
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